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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 GIM. RELATIF AU DROIT A DEDUCTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. MODIFIE L'ANNEXE II DU CODE GENERAL DES IMPOTS : REMPLACE LES ART. 207, 210 A 215, 216 TER, 216 QUATER, 219, 225, 226, 226 BIS, 231, 233 (PARAGR. 1), 235, 236, 238, 242-06 ET 242-04 (AL. 1) DE L'ANNEXE II DU CGI ; MODIFIE LES ART. 209, 216 BIS, 218, 224 (PARAGR. 1, AL.2) ET 240 A DE L'ANNEXE II DU CGI ; ABROGE LES ART, 208 (AL. 2), 216, 222 ET 239 DE L'ANNEXE II DU CGI. APPLICATION DE L'ART. 273 DU CODE GENERAL DES IMPOTS)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 GIM. RELATIF AU DROIT A DEDUCTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. MODIFIE L'ANNEXE II DU CODE GENERAL DES IMPOTS : REMPLACE LES ART. 207, 210 A 215, 216 TER, 216 QUATER, 219, 225, 226, 226 BIS, 231, 233 (PARAGR. 1), 235, 236, 238, 242-06 ET 242-04 (AL. 1) DE L'ANNEXE II DU CGI ; MODIFIE LES ART. 209, 216 BIS, 218, 224 (PARAGR. 1, AL.2) ET 240 A DE L'ANNEXE II DU CGI ; ABROGE LES ART, 208 (AL. 2), 216, 222 ET 239 DE L'ANNEXE II DU CGI. APPLICATION DE L'ART. 273 DU CODE GENERAL DES IMPOTS)


L'article 226 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

"Art. 226 bis - Lorsqu'une disposition réglementaire exclut ou autorise la déduction de la taxe ayant grevé un bien constituant une immobilisation en cours d'utilisation, la fraction de taxe dont l'assujetti est redevable est calculée comme il est dit à l'article 210, la déduction complémentaire comme il est dit au 3° de l'article précédent."