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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

Droit syndical
Tout agent du S.E.I.T.A. a le droit d'adhérer librement à un syndicat ou à une association professionnelle de son choix constitués conformément à la loi.
L'établissement ne peut prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à une organisation syndicale donnée pour arrêter une décision quelconque à l'égard d'un agent.
Les organisations syndicales ou professionnelles représentatives reçoivent toutes facilités pour accomplir leur mission. Une décision du directeur général du S.E.I.T.A. détermine, après avis de la commission supérieure d'organisation visée à l'article 7 ci-dessous, la nature des facilités ainsi accordées et leurs modalités d'attribution.