Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 GIM. RELATIF AU DROIT A DEDUCTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. MODIFIE L'ANNEXE II DU CODE GENERAL DES IMPOTS : REMPLACE LES ART. 207, 210 A 215, 216 TER, 216 QUATER, 219, 225, 226, 226 BIS, 231, 233 (PARAGR. 1), 235, 236, 238, 242-06 ET 242-04 (AL. 1) DE L'ANNEXE II DU CGI ; MODIFIE LES ART. 209, 216 BIS, 218, 224 (PARAGR. 1, AL.2) ET 240 A DE L'ANNEXE II DU CGI ; ABROGE LES ART, 208 (AL. 2), 216, 222 ET 239 DE L'ANNEXE II DU CGI. APPLICATION DE L'ART. 273 DU CODE GENERAL DES IMPOTS)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 GIM. RELATIF AU DROIT A DEDUCTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. MODIFIE L'ANNEXE II DU CODE GENERAL DES IMPOTS : REMPLACE LES ART. 207, 210 A 215, 216 TER, 216 QUATER, 219, 225, 226, 226 BIS, 231, 233 (PARAGR. 1), 235, 236, 238, 242-06 ET 242-04 (AL. 1) DE L'ANNEXE II DU CGI ; MODIFIE LES ART. 209, 216 BIS, 218, 224 (PARAGR. 1, AL.2) ET 240 A DE L'ANNEXE II DU CGI ; ABROGE LES ART, 208 (AL. 2), 216, 222 ET 239 DE L'ANNEXE II DU CGI. APPLICATION DE L'ART. 273 DU CODE GENERAL DES IMPOTS)
L'article 216 ter est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 216 ter - La taxe déductible est celle afférente :
"1° Aux investissements immobiliers et véhicules de transports publics que l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics ont concédés ou affermés lorsque leur coût constitue l'un des éléments du prix du service soumis à la taxe ;
"2° Aux immeubles édifiés par les sociétés de construction dont les parts ou actions donnent vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ;
"3° Aux travaux de grosses réparations ou d'améliorations d'immeubles à la charge du preneur."