Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 GIM. RELATIF AU DROIT A DEDUCTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. MODIFIE L'ANNEXE II DU CODE GENERAL DES IMPOTS : REMPLACE LES ART. 207, 210 A 215, 216 TER, 216 QUATER, 219, 225, 226, 226 BIS, 231, 233 (PARAGR. 1), 235, 236, 238, 242-06 ET 242-04 (AL. 1) DE L'ANNEXE II DU CGI ; MODIFIE LES ART. 209, 216 BIS, 218, 224 (PARAGR. 1, AL.2) ET 240 A DE L'ANNEXE II DU CGI ; ABROGE LES ART, 208 (AL. 2), 216, 222 ET 239 DE L'ANNEXE II DU CGI. APPLICATION DE L'ART. 273 DU CODE GENERAL DES IMPOTS)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 GIM. RELATIF AU DROIT A DEDUCTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. MODIFIE L'ANNEXE II DU CODE GENERAL DES IMPOTS : REMPLACE LES ART. 207, 210 A 215, 216 TER, 216 QUATER, 219, 225, 226, 226 BIS, 231, 233 (PARAGR. 1), 235, 236, 238, 242-06 ET 242-04 (AL. 1) DE L'ANNEXE II DU CGI ; MODIFIE LES ART. 209, 216 BIS, 218, 224 (PARAGR. 1, AL.2) ET 240 A DE L'ANNEXE II DU CGI ; ABROGE LES ART, 208 (AL. 2), 216, 222 ET 239 DE L'ANNEXE II DU CGI. APPLICATION DE L'ART. 273 DU CODE GENERAL DES IMPOTS)
L'article 210 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 210 - I - Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe initialement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction initiale diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé. Sont assimilés à une cession ou un apport la cessation de l'activité ou la cessation des opérations ouvrant droit à déduction ainsi que le transfert entre différents secteurs d'activités d'un assujetti prévus à l'article 213. Lorsque le droit à déduction n'a été ouvert qu'après la date de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble, la date de l'ouverture du droit à déduction se substitue à cette date.
Lorsqu'un immeuble acquis ou construit en vue de la vente est utilisé directement par l'assujetti, la date de la première utilisation se substitue à celle de l'acquisition ou de l'achèvement.
"En ce qui concerne les bailleurs d'immeubles qui ont bénéficié des dispositions du dernier alinéa de l'article 3 du décret n. 79-310 du 9 avril 1979, la fraction de la taxe dont l'assujetti est redevable est égale au montant de la taxe qui a initialement grevé le bien diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile.
"II - Les dispositions du premier alinéa du I ci-dessus s'appliquent aux autres biens constituant des immobilisations qui sont cédés, apportés ou ont disparu avant le commencement de la quatrième année qui suit celle de leur acquisition, de leur importation ou de leur première utilisation. Toutefois, la diminution est d'un cinquième au lieu d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile.
"III - L'obligation prévue au présent article peut être transférée à une société absorbante ou à une société bénéficiaire de l'apport du bien.
"Elle ne concerne pas les immeubles pour lesquels la déduction initiale ne pouvait plus donner lieu à régularisation à la date d'entrée en vigueur du décret n. 75-102 du 20 février 1975.
"IV - Sous réserve que le bien constitue une immobilisation pour le bénéficiaire de la cession, de l'apport ou du transfert, celui-ci peut opérer la déduction de la taxe ayant initialement grevé le bien diminuée dans les conditions précitées. A cette fin, le cédant ou l'apporteur délivre au bénéficiaire une attestation mentionnant le montant de la taxe qu'il est en droit de déduire. La taxe ayant initialement grevé le bien s'entend, selon le cas, de la taxe visée au 1 de l'article 223 ou de la fraction de taxe visée tant au 3° de l'article 226 qu'à l'article 226 bis. Le bénéficiaire d'une cession ou d'un apport ultérieur peut également opérer la déduction d'une fraction, calculée dans les conditions précitées, de la taxe que le précédent propriétaire était en droit de déduire."