Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-638 du 27 juillet 1979 FIXANT LES MODALITES DE L'INFORMATION DES CLIENTS DES ADHERENTS DES CENTRES DE GESTION AGREES)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-638 du 27 juillet 1979 FIXANT LES MODALITES DE L'INFORMATION DES CLIENTS DES ADHERENTS DES CENTRES DE GESTION AGREES)
En cas de manquements graves ou répétés aux dispositions du présent décret, les adhérents sont exclus du centre dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 6 octobre 1975 modifié susvisé.
Décret n°75-911 du 6 octobre 1975 - art. 7 (M)
LOI 78-1239 1978-12-29 ART. 86 FINANCES POUR 1979
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 371 LE (V)