Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-638 du 27 juillet 1979 FIXANT LES MODALITES DE L'INFORMATION DES CLIENTS DES ADHERENTS DES CENTRES DE GESTION AGREES)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-638 du 27 juillet 1979 FIXANT LES MODALITES DE L'INFORMATION DES CLIENTS DES ADHERENTS DES CENTRES DE GESTION AGREES)
Les centres de gestion agréés portent les obligations définies aux articles précédents à la connaissance de leurs adhérents.
Ceux-ci doivent informer par écrit le centre de gestion agréé dont ils sont membres de l'exécution de ces obligations. Le centre s'assure de leur exécution effective.
LOI 78-1239 1978-12-29 ART. 86 FINANCES POUR 1979
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 371 LD (V)