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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-638 du 27 juillet 1979 FIXANT LES MODALITES DE L'INFORMATION DES CLIENTS DES ADHERENTS DES CENTRES DE GESTION AGREES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-638 du 27 juillet 1979 FIXANT LES MODALITES DE L'INFORMATION DES CLIENTS DES ADHERENTS DES CENTRES DE GESTION AGREES)

L'information mentionnée ci-dessuscomprend :


1° L'apposition, dans les locaux destinés à recevoir la clientèle ainsi que dans les emplacements ou véhicules aménagés en vue d'effectuer des ventes ou des prestations de services, d'un document écrit reproduisant de façon apparente le texte mentionné à l'article 3 ci-après et placé de manière à pouvoir être lu sans difficulté par cette clientèle ;


2° La reproduction, dans la correspondance et sur les documents professionnels adressés ou remis aux clients, du texte mentionné à l'article 3 ci-après ; ce texte doit être nettement distinct des mentions relatives à l'activité professionnelle figurant sur ces correspondances et documents.