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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-318 du 19 avril 1979 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 13 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1979 (LOI 781239 DU 29-12-1978) INSTITUANT UNE TAXE SUR LES ENCOURS DE CREDITS)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-318 du 19 avril 1979 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 13 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1979 (LOI 781239 DU 29-12-1978) INSTITUANT UNE TAXE SUR LES ENCOURS DE CREDITS)


Les crédits à moyen ou à long terme au logement dont les taux sont bonifiés ou font l'objet d'une réglementation particulière comprennent notamment :

Les prêts accordés aux organismes d'H.L.M. en application des chapitres 1er et II du titre III du livre IV du code de la construction et de l'habitation ;

Les prêts à la construction accordés en application des chapitres Ier et IV du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation ;

Les prêts légaux d'épargne-logement, d'épargne-crédit et d'épargne-construction accordés en application du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation ;

Les prêts ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, accordés en application du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation.