Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-318 du 19 avril 1979 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 13 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1979 (LOI 781239 DU 29-12-1978) INSTITUANT UNE TAXE SUR LES ENCOURS DE CREDITS)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-318 du 19 avril 1979 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 13 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1979 (LOI 781239 DU 29-12-1978) INSTITUANT UNE TAXE SUR LES ENCOURS DE CREDITS)
Sont regardés comme crédits à moyen ou à long terme à l'équipement des entreprises dont les taux sont bonifiés les crédits qui, accordés par les établissements prêteurs à des entreprises de toute nature en vue de leur équipement, donnent lieu, de la part de l'Etat ou d'une collectivité publique, à une aide destinée à réduire les taux d'intérêt. Cette aide prend l'une des formes suivantes :
Versement à l'établissement prêteur d'une subvention ou d'une prime directement liée à une réduction des taux d'intérêt ;
Attribution à l'établissement prêteur d'une ressource provenant de prêts du fonds de développement économique et social (F.D.E.S.) ou du produit d'émissions obligataires réalisées ou garanties par l'Etat ou une collectivité publique ;
Octroi d'une garantie de l'Etat ou d'une collectivité publique.