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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-318 du 19 avril 1979 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 13 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1979 (LOI 781239 DU 29-12-1978) INSTITUANT UNE TAXE SUR LES ENCOURS DE CREDITS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-318 du 19 avril 1979 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 13 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1979 (LOI 781239 DU 29-12-1978) INSTITUANT UNE TAXE SUR LES ENCOURS DE CREDITS)


Les crédits mentionnés au premier alinéa du IV de l'article 13 de la loi susvisée du 29 décembre 1978 s'entendent des crédits définis à la classe 2 de l'annexe au règlement comptable des banques établi par la commission de contrôle des banques. Ces crédits sont comptabilisés à la date du 31 décembre de l'année précédant celle de l'imposition, après règlement de l'échéance.