Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1119 du 21 décembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1978 (78-1240 DU 29-12-1978) RELATIF A L'ASSUJETTISSEMENT A L'IMPOT SUR LES SOCIETES DES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1119 du 21 décembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1978 (78-1240 DU 29-12-1978) RELATIF A L'ASSUJETTISSEMENT A L'IMPOT SUR LES SOCIETES DES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE)
Le lieu d'imposition des caisses locales sociétaires d'une caisse régionale dont l'activité couvre un seul département est fixé au siège de la caisse régionale. Au cas où l'activité d'une caisse régionale s'étend sur plusieurs départements, le lieu d'imposition des caisses locales sociétaires de cette caisse est fixé par l'administration, dans chaque département, au siège de l'une des caisses locales.
LOI 78-1240 1978-12-29 FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1978
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 140 bis (V)