Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1119 du 21 décembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1978 (78-1240 DU 29-12-1978) RELATIF A L'ASSUJETTISSEMENT A L'IMPOT SUR LES SOCIETES DES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1119 du 21 décembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1978 (78-1240 DU 29-12-1978) RELATIF A L'ASSUJETTISSEMENT A L'IMPOT SUR LES SOCIETES DES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE)
Les rémunérations dites quote-parts d'intérêts versées par les caisses régionales de crédit agricole mutuel aux caisses locales qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au III de l'article 23 de la loi susvisée du 29 décembre 1978 ne sont pas déductibles par les caisses régionales pour la détermination de leurs bénéfices imposables.
LOI 78-1240 1978-12-29 ART. 23 III
LOI 78-1240 1978-12-29 FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1978
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 102 N (V)