Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1119 du 21 décembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1978 (78-1240 DU 29-12-1978) RELATIF A L'ASSUJETTISSEMENT A L'IMPOT SUR LES SOCIETES DES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1119 du 21 décembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1978 (78-1240 DU 29-12-1978) RELATIF A L'ASSUJETTISSEMENT A L'IMPOT SUR LES SOCIETES DES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE)
Les provisions comptabilisées au 31 décembre 1978 qui n'auraient pas été déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés peuvent, sans préjudice des dispositions de l'article 5, être portées en réserve ou maintenues en franchise d'impôt.
Si les provisions comptabilisées à la même date, autres que les provisions pour risques sur crédits à long, moyen ou court terme mentionnées aux articles 3 et 4, et qui auraient été fiscalement déductibles, deviennent sans objet, elles ne sont pas rapportées au résultat imposable. Si le risque auquel elles sont destinées à faire face se réalise, la perte est imputée sur leur montant.
LOI 78-1240 1978-12-29 FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1978
Décret n°79-1119 du 21 décembre 1979 - art. 3 (V)
Décret n°79-1119 du 21 décembre 1979 - art. 4 (V)
Décret n°79-1119 du 21 décembre 1979 - art. 5 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 102 M (V)