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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1119 du 21 décembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1978 (78-1240 DU 29-12-1978) RELATIF A L'ASSUJETTISSEMENT A L'IMPOT SUR LES SOCIETES DES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1119 du 21 décembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1978 (78-1240 DU 29-12-1978) RELATIF A L'ASSUJETTISSEMENT A L'IMPOT SUR LES SOCIETES DES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE)


Les provisions forfaitaires prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus et devant figurer au bilan du 1er janvier 1979 sont constituées en ajoutant aux provisions individualisées pour risques sur crédit à moyen ou long terme et sur crédit à court terme comptabilisées au 31 décembre 1978 et répondant aux conditions de l'article 39-1 (5°, 1er alinéa) du code général des impôts, les sommes nécessaires pour compléter celles-ci à hauteur respectivement de 0,50 p. 100 et de 1,50 p. 100 des encours de ces crédits.

Ces compléments, prélevés sur les provisions à caractère général ou, à défaut, sur les réserves, sont inscrits de façon distincte au bilan.