Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1065 du 9 novembre 1978 RELATIF A LA DETAXATION DU REVENU INVESTI EN ACTIONS PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE 1ER DE LA LOI 78741 DU 13 JUILLET 1978 RELATIVE A L'ORIENTATION DE L'EPARGNE VERS LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES)
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1065 du 9 novembre 1978 RELATIF A LA DETAXATION DU REVENU INVESTI EN ACTIONS PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE 1ER DE LA LOI 78741 DU 13 JUILLET 1978 RELATIVE A L'ORIENTATION DE L'EPARGNE VERS LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES)
La renonciation à l'exonération des produits de placements effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme prévue au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1978 doit être adressée par écrit à l'établissement chargé de la tenue du compte au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le contribuable entend renoncer pour la première fois à l'exonération. Elle prend effet au 1er janvier de ladite année.