Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1065 du 9 novembre 1978 RELATIF A LA DETAXATION DU REVENU INVESTI EN ACTIONS PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE 1ER DE LA LOI 78741 DU 13 JUILLET 1978 RELATIVE A L'ORIENTATION DE L'EPARGNE VERS LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1065 du 9 novembre 1978 RELATIF A LA DETAXATION DU REVENU INVESTI EN ACTIONS PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE 1ER DE LA LOI 78741 DU 13 JUILLET 1978 RELATIVE A L'ORIENTATION DE L'EPARGNE VERS LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES)
Pour l'application de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1978 relatif à la prolongation du délai de déduction en faveur des épargnants âgés de plus de cinquante ans au 31 décembre 1981, la date de départ en retraite s'entend de celle à laquelle le contribuable ou son conjoint a cessé toute activité professionnelle après avoir atteint l'âge prévu pour la prise d'effet de la pension de vieillesse de son régime de sécurité sociale.
Si chacun des époux est affilié à un régime de sécurité sociale en raison d'une activité qui lui est propre, la période de déduction prend fin au plus tard à la date à laquelle les deux époux remplissent les conditions prévues à l'alinéa précédent.
En cas d'utilisation du droit à déduction pour la période postérieure au 31 décembre 1981, les obligations mentionnées aux articles 2 et 4 de la loi du 13 juillet 1978 subsistent jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle une déduction a été pratiquée. Toutefois ces obligations prennent fin lorsque aucune déduction ne peut plus être effectuée.