Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1065 du 9 novembre 1978 RELATIF A LA DETAXATION DU REVENU INVESTI EN ACTIONS PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE 1ER DE LA LOI 78741 DU 13 JUILLET 1978 RELATIVE A L'ORIENTATION DE L'EPARGNE VERS LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1065 du 9 novembre 1978 RELATIF A LA DETAXATION DU REVENU INVESTI EN ACTIONS PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE 1ER DE LA LOI 78741 DU 13 JUILLET 1978 RELATIVE A L'ORIENTATION DE L'EPARGNE VERS LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES)
Les états prévus à l'article 4 de la loi du 13 juillet 1978 susvisée sont dressés d'après un modèle établi par arrêté du ministre de l'économie et du ministre du budget.
Ces états indiquent :
Le solde annuel des acquisitions et des cessions définies aux articles 1er et 14 ci-dessus ;
L'existence éventuelle de retraits ou de virements au profit d'une personne autre que le déposant et portant sur des valeurs soumises à l'obligation du dépôt.
Ils sont remplis par les intermédiaires agréés ou par les personnes mentionnées aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus qui doivent les faire parvenir aux personnes intéressées en vue de l'établissement de la déclaration de revenus.
Si une personne est titulaire de plusieurs comptes de titres, les intermédiaires agréés établissent un état particulier pour chacun de ces comptes. Ils fournissent de manière distincte les renseignements relatifs aux opérations portant sur des actions non cotées ou non assimilées à des actions cotées qu'ils ont reçues en dépôt dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus.