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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1065 du 9 novembre 1978 RELATIF A LA DETAXATION DU REVENU INVESTI EN ACTIONS PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE 1ER DE LA LOI 78741 DU 13 JUILLET 1978 RELATIVE A L'ORIENTATION DE L'EPARGNE VERS LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1065 du 9 novembre 1978 RELATIF A LA DETAXATION DU REVENU INVESTI EN ACTIONS PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE 1ER DE LA LOI 78741 DU 13 JUILLET 1978 RELATIVE A L'ORIENTATION DE L'EPARGNE VERS LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES)


En même temps que la déclaration de revenus de chacune des années au titre desquelles il demande à bénéficier de la déduction prévue à l'article 1er de la loi du 13 juillet 1978 susvisée, le contribuable produit les documents suivants pour l'ensemble des valeurs définies à l'article 3 de ladite loi et appartenant aux membres du foyer fiscal :

Liste des intermédiaires agréés dépositaires et des personnes mentionnées aux articles 7 à 9 ci-dessus, avec, le cas échéant, les numéros des comptes concernés ;

Etats mentionnés à l'article 4 de la loi.

Le contribuable doit attester dans sa déclaration de revenus que l'excédent net d'investissement réalisé depuis le 1er juin 1978 est au moins égal au montant des sommes dont il demande la déduction.


Au titre des années durant lesquelles l'obligation de dépôt subsiste, sans que le contribuable bénéficie de la déduction, les documents mentionnés ci-dessus sont joints à la déclaration de revenus, même si aucune opération n'a été effectuée sur ces valeurs. S'il y a lieu le contribuable déclare le montant des sommes à rapporter à son revenu imposable en application du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1978.