Sont pris en compte pour le calcul de l'excédent net annuel défini à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1978 :
a) Les ventes de valeurs qui à la date de l'opération entrent dans l'une des catégories mentionnées au a de l'article 1er ci-dessus, lorsque ces opérations se traduisent par une sortie de titres du patrimoine de l'intéressé ;
b) Les ventes de parts de fonds communs de placement remplissant les conditions définies à l'article 3 de la loi ;
c) Les ventes d'actions non cotées ou non assimilées à des actions cotées et de parts de sociétés à responsabilité limitée, lorsque le contribuable a bénéficié de la détaxation à raison de la souscription de ces valeurs ;
d) Sauf preuve contraire, les retraits de dépôts ou les virements au profit d'une personne autre que le déposant d'actions non cotées ou non assimilées à des actions cotées lorsque le contribuable a bénéficié de la détaxation à raison de la souscription de ces titres ;
e) Les remboursements effectués au souscripteur en cas de non-réalisation d'une opération de constitution de société ou d'augmentation de capital, lorsque la souscription a été prise en compte au titre des opérations déductibles.