Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-850 du 10 août 1978 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 78-688 DU 05-07-1978)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-850 du 10 août 1978 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 78-688 DU 05-07-1978)
La limite de 150 000 F visée à l'article 6 de la loi du 5 juillet 1978 s'entend de la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes dans les cas suivants :
1° Licenciement du contribuable ou de son conjoint. Bénéficient de cette disposition les personnes qui se trouvent privées d'activité professionnelle pour des raisons indépendantes de leur volonté et sont inscrites comme demandeurs d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi ;
2° Mise à la retraite du contribuable ou de son conjoint. Bénéficient de la mesure les personnes qui ont cessé toute activité professionnelle après avoir atteint l'âge auquel correspond la prise d'effet de la pension de vieillesse de leur régime de sécurité sociale ;
3° Survenance d'une invalidité affectant le contribuable, son conjoint ou l'un de ses enfants à charge et correspondant au classement dans la seconde ou la troisième des catégories d'invalidité prévues à l'article L. 310 du Code de la sécurité sociale et ouvrant droit à la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du Code de la famille et de l'aide sociale ;
4° Décès du conjoint du contribuable ;
5° Divorce ou séparation de corps ;
6° Règlement judiciaire ou liquidation de biens du contribuable ou de son conjoint ;
4° Tout autre événement exceptionnel affectant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable et revêtant un caractère de gravité tel qu'il contraigne le contribuable, pour y faire face, à liquider tout ou partie de son portefeuille.