Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-850 du 10 août 1978 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 78-688 DU 05-07-1978)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-850 du 10 août 1978 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 78-688 DU 05-07-1978)
Les contribuables qui réalisent des opérations imposables en application des articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1978 sont tenus de souscrire, avant le 1er mars de chaque année, la déclaration prévue à l'article 97 du Code général des impôts sur une formule spéciale indiquant :
a) La valeur globale au 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition, déterminée en fonction du cours au comptant du dernier jour de cotation, de l'ensemble des titres cotés ou négociés sur un marché hors cote qui figurent dans le portefeuille du contribuable, à l'exception de ceux dont les cessions sont exonérées par la loi ;
b) Le montant global, compte non tenu des frais, d'une part, de l'ensemble des achats et, d'autre part, de l'ensemble des ventes réalisées au cours de l'année d'imposition en distinguant les opérations visées à l'article 3 (1°) de la loi et les autres opérations ;
c) Le montant du gain net imposable assorti des éléments nécessaires à sa détermination.
Toutefois, les contribuables peuvent se libérer de cette obligation en fournissant, pour les titres en dépôt chez un intermédiaire, un document établi par ce dernier et faisant apparaître les mêmes éléments.