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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-737 du 11 juillet 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 69 DE LA LOI 77-1467 DU 30 décembre 1977, DE FINANCES POUR 1978, RELATIF A LA REEVALUATION DES IMMOBILISATIONS)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-737 du 11 juillet 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 69 DE LA LOI 77-1467 DU 30 décembre 1977, DE FINANCES POUR 1978, RELATIF A LA REEVALUATION DES IMMOBILISATIONS)


La contrepartie des plus-values d'actif constatées entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1976 à l'occasion de la réévaluation libre des immobilisations non amortissables est virée au passif du bilan dans le poste "Ecart de réévaluation" à un compte distinct.

Pour l'application du VIII de l'article 69 de la loi susvisée du 30 décembre 1977, ce compte est débité par le crédit du compte de report à nouveau lorsque les éléments correspondants sont sortis de l'actif de l'entreprise. Le solde positif du compte de report à nouveau est à due concurrence incorporable au capital moyennant le paiement d'un droit fixe d'enregistrement de 220 F.