Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-737 du 11 juillet 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 69 DE LA LOI 77-1467 DU 30 décembre 1977, DE FINANCES POUR 1978, RELATIF A LA REEVALUATION DES IMMOBILISATIONS)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-737 du 11 juillet 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 69 DE LA LOI 77-1467 DU 30 décembre 1977, DE FINANCES POUR 1978, RELATIF A LA REEVALUATION DES IMMOBILISATIONS)
Au titre de chaque exercice compris dans la période de dépréciation de l'immobilisation amortissable correspondante, la provision inscrite au poste "Ecart de réévaluation" dans les conditions définies à l'article 7 est débitée, pour le montant dont le rapport est prévu au II de l'article 69 de la loi susvisée du 30 décembre 1977, par le crédit du compte de pertes et profits. La fraction ainsi rapportée figure sur une ligne distincte dans les "profits exceptionnels".
Lorsqu'il s'agit d'une régularisation qui concerne des exercices antérieurs à celui de la réalisation effective des opérations de réévaluation, la somme rapportée au crédit du compte de pertes et profits est inscrite sur une ligne distincte dans les "profits sur exercices antérieurs".