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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-737 du 11 juillet 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 69 DE LA LOI 77-1467 DU 30 décembre 1977, DE FINANCES POUR 1978, RELATIF A LA REEVALUATION DES IMMOBILISATIONS)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-737 du 11 juillet 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 69 DE LA LOI 77-1467 DU 30 décembre 1977, DE FINANCES POUR 1978, RELATIF A LA REEVALUATION DES IMMOBILISATIONS)


1. Pour l'application de l'article 39 B du code général des impôts, le montant des amortissements effectivement pratiqués à la clôture d'un exercice postérieur à celui qui est clos le 31 décembre 1976, ou à celui qui est en cours à cette date, s'entend du total des amortissements réévalués et de ceux pratiqués depuis la réévaluation.

Le montant cumulé des amortissements linéaires à comparer à ce total pour apprécier si l'obligation d'amortissement minimal est satisfaite est déterminé en retenant comme base de calcul, la valeur d'origine réévaluée dans les conditions fixées par l'article 5 du présent décret.

2. Lorsqu'une insuffisance d'amortissement est constatée au 31 décembre 1976, ou à la clôture de l'exercice en cours à cette date, le montant des amortissements effectivement pratiqués défini au 1 est majoré de la somme résultant de l'application à l'insuffisance, elle-même affectée du coefficient de réévaluation de l'immobilisation, du rapport entre la durée d'utilisation résiduelle appréciée à la clôture de l'exercice considéré et celle qui restait à courir à la clôture de l'exercice arrêté le 31 décembre 1976 ou en cours à cette date.