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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-737 du 11 juillet 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 69 DE LA LOI 77-1467 DU 30 décembre 1977, DE FINANCES POUR 1978, RELATIF A LA REEVALUATION DES IMMOBILISATIONS)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-737 du 11 juillet 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 69 DE LA LOI 77-1467 DU 30 décembre 1977, DE FINANCES POUR 1978, RELATIF A LA REEVALUATION DES IMMOBILISATIONS)


Lorsque la valeur réévaluée d'une construction est plafonnée en application de l'article 4-2 ci-dessus, la valeur de réévaluation à retenir, au sens de l'article 4 du décret susvisé du 1er juin 1977, pour le sol supportant la construction, s'entend de l'excédent, sur la valeur nette réévaluée de la construction, du coût estimé d'acquisition de cet ensemble immobilier, ou de sa reconstitution en l'état, en fonction de l'utilité que sa possession présentait pour l'entreprise au 31 décembre 1976.

S'il en résulte une correction de la valeur réévaluée du sol, les rectifications nécessaires sont apportées aux écritures antérieures.