Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-632 du 12 juin 1978 APPLICATION DE L'ART. 20 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1978 (77-1467 DU 30-12-1977) RELATIF AUX CONDITIONS D'APPLICATION DE LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE A LA CHARGE DES INSTITUTIONS FINANCIERES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-632 du 12 juin 1978 APPLICATION DE L'ART. 20 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1978 (77-1467 DU 30-12-1977) RELATIF AUX CONDITIONS D'APPLICATION DE LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE A LA CHARGE DES INSTITUTIONS FINANCIERES)

Les amortissements des immeubles, matériels et véhicules à retenir pour le calcul de la base d'imposition s'entendent des dotations comptabilisées à la clôture des exercices arrêtés en 1977 à raison de la dépréciation, d'une part, des immeubles affectés, pour les besoins de l'exploitation, aux services commerciaux, administratifs, comptables, techniques et au logement du personnel et, d'autre part, des immobilisations corporelles, autres que les immeubles, utilisées pour les mêmes besoins, tels le matériel et l'outillage, le matériel de bureau, les aménagements et installations, le matériel de transport.