Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-105 du 3 février 1971 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES REDUCTIONS DE TARIF DE LA TAXE SPECIALE SUR CERTAINS VEHICULES ROUTIERS PREVUES EN FAVEUR DES VEHICULES ROULANT SUR DES AUTOROUTES A PEAGE OU UTILISANT LES SYSTEMES MIXTES RAIL-ROUTE.)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-105 du 3 février 1971 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES REDUCTIONS DE TARIF DE LA TAXE SPECIALE SUR CERTAINS VEHICULES ROUTIERS PREVUES EN FAVEUR DES VEHICULES ROULANT SUR DES AUTOROUTES A PEAGE OU UTILISANT LES SYSTEMES MIXTES RAIL-ROUTE.)
Les transporteurs routiers de marchandises bénéficiant de la réduction prévue pour utilisation des systèmes mixtes rail-route doivent justifier, à toute réquisition des services de contrôle, de l'accomplissement du parcours ferroviaire pour le transport considéré à l'aide des documents réglementaires exigés pour l'exécution des transports combinés rail-route ou à l'aide de tout autre document délivré ou visé par la Société nationale des chemins de fer français ou son mandataire.