Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-105 du 3 février 1971 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES REDUCTIONS DE TARIF DE LA TAXE SPECIALE SUR CERTAINS VEHICULES ROUTIERS PREVUES EN FAVEUR DES VEHICULES ROULANT SUR DES AUTOROUTES A PEAGE OU UTILISANT LES SYSTEMES MIXTES RAIL-ROUTE.)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-105 du 3 février 1971 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES REDUCTIONS DE TARIF DE LA TAXE SPECIALE SUR CERTAINS VEHICULES ROUTIERS PREVUES EN FAVEUR DES VEHICULES ROULANT SUR DES AUTOROUTES A PEAGE OU UTILISANT LES SYSTEMES MIXTES RAIL-ROUTE.)
Lorsque le bénéfice de la réduction est demandé pour un ensemble de véhicules composé d'un tracteur et d'une semi-remorque, la déclaration doit comporter la mention du poids à vide du tracteur augmenté du tonnage tractable.
Dans ce cas, l'option prévue à l'article 10 du décret du 23 décembre 1970 susvisé n'est pas applicable ; la taxe est liquidée compte tenu du poids à vide du tracteur et du tonnage tractable.