Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-105 du 3 février 1971 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES REDUCTIONS DE TARIF DE LA TAXE SPECIALE SUR CERTAINS VEHICULES ROUTIERS PREVUES EN FAVEUR DES VEHICULES ROULANT SUR DES AUTOROUTES A PEAGE OU UTILISANT LES SYSTEMES MIXTES RAIL-ROUTE.)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-105 du 3 février 1971 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES REDUCTIONS DE TARIF DE LA TAXE SPECIALE SUR CERTAINS VEHICULES ROUTIERS PREVUES EN FAVEUR DES VEHICULES ROULANT SUR DES AUTOROUTES A PEAGE OU UTILISANT LES SYSTEMES MIXTES RAIL-ROUTE.)
La réduction de tarif prévue en faveur des véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route est accordée sur demande formulée dans la déclaration prévue à l'article 2 I du décret du 23 décembre 1970 susvisé.