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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-105 du 3 février 1971 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES REDUCTIONS DE TARIF DE LA TAXE SPECIALE SUR CERTAINS VEHICULES ROUTIERS PREVUES EN FAVEUR DES VEHICULES ROULANT SUR DES AUTOROUTES A PEAGE OU UTILISANT LES SYSTEMES MIXTES RAIL-ROUTE.)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-105 du 3 février 1971 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES REDUCTIONS DE TARIF DE LA TAXE SPECIALE SUR CERTAINS VEHICULES ROUTIERS PREVUES EN FAVEUR DES VEHICULES ROULANT SUR DES AUTOROUTES A PEAGE OU UTILISANT LES SYSTEMES MIXTES RAIL-ROUTE.)


Une déclaration annuelle des droits à réduction est établie par le redevable selon un modèle fixé par décision du directeur général des douanes et droits indirects. Cette déclaration, à laquelle doivent être annexés les certificats de passage complétés comme indiqué à l'article 4, est remise, avant le 15 février de chaque année, au bureau de douane chargé du recouvrement de la taxe.

Au vu de la déclaration ainsi établie, la réduction de tarif est accordée au redevable par imputation sur le montant de la taxe due au titre du second trimestre de l'année qui suit celle où le droit à réduction a été acquis, ou par remboursement en cas de solde à régler ou en cas de cessation d'activité.