Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-105 du 3 février 1971 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES REDUCTIONS DE TARIF DE LA TAXE SPECIALE SUR CERTAINS VEHICULES ROUTIERS PREVUES EN FAVEUR DES VEHICULES ROULANT SUR DES AUTOROUTES A PEAGE OU UTILISANT LES SYSTEMES MIXTES RAIL-ROUTE.)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-105 du 3 février 1971 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES REDUCTIONS DE TARIF DE LA TAXE SPECIALE SUR CERTAINS VEHICULES ROUTIERS PREVUES EN FAVEUR DES VEHICULES ROULANT SUR DES AUTOROUTES A PEAGE OU UTILISANT LES SYSTEMES MIXTES RAIL-ROUTE.)


Le droit à réduction afférent à des taxes liquidées sur des véhicules mis en circulation, cédés ou retirés de la circulation en cours d'année est acquis au redevable ayant payé les taxes correspondantes.

Pour la détermination du nombre de véhicules retenus pour le calcul de cette réduction dans les conditions prévues au II ter de l'article 16 modifié de la loi du 21 décembre 1967 susvisée, chaque véhicule affecté du coefficient prévu audit article est pris en compte pour un quart, la moitié ou les trois quarts, suivant qu'il a supporté la taxe trimestrielle pendant un, deux ou trois trimestres.