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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-105 du 3 février 1971 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES REDUCTIONS DE TARIF DE LA TAXE SPECIALE SUR CERTAINS VEHICULES ROUTIERS PREVUES EN FAVEUR DES VEHICULES ROULANT SUR DES AUTOROUTES A PEAGE OU UTILISANT LES SYSTEMES MIXTES RAIL-ROUTE.)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-105 du 3 février 1971 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES REDUCTIONS DE TARIF DE LA TAXE SPECIALE SUR CERTAINS VEHICULES ROUTIERS PREVUES EN FAVEUR DES VEHICULES ROULANT SUR DES AUTOROUTES A PEAGE OU UTILISANT LES SYSTEMES MIXTES RAIL-ROUTE.)


Lorsque le redevable a acquitté la taxe au taux majoré de 15 p. 100 en application des dispositions du paragraphe II-2 de l'article 16 de la loi du 21 décembre 1967 susvisée, la réduction du tarif qui lui est accordée est rapportée au nombre des déclarations qu'il a souscrites.