Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-105 du 3 février 1971 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES REDUCTIONS DE TARIF DE LA TAXE SPECIALE SUR CERTAINS VEHICULES ROUTIERS PREVUES EN FAVEUR DES VEHICULES ROULANT SUR DES AUTOROUTES A PEAGE OU UTILISANT LES SYSTEMES MIXTES RAIL-ROUTE.)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-105 du 3 février 1971 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES REDUCTIONS DE TARIF DE LA TAXE SPECIALE SUR CERTAINS VEHICULES ROUTIERS PREVUES EN FAVEUR DES VEHICULES ROULANT SUR DES AUTOROUTES A PEAGE OU UTILISANT LES SYSTEMES MIXTES RAIL-ROUTE.)
Afin de permettre l'identification de la catégorie des véhicules, ensembles de véhicules ou remorques, pour lesquels la réduction de tarif est sollicitée, la lettre de code visée à l'article 2 ci-dessus doit être inscrite de façon lisible sur le côté gauche de la cabine du véhicule et, le cas échéant, de la remorque, suivant les dispositions arrêtées par le ministre de l'équipement et du logement.