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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-105 du 3 février 1971 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES REDUCTIONS DE TARIF DE LA TAXE SPECIALE SUR CERTAINS VEHICULES ROUTIERS PREVUES EN FAVEUR DES VEHICULES ROULANT SUR DES AUTOROUTES A PEAGE OU UTILISANT LES SYSTEMES MIXTES RAIL-ROUTE.)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-105 du 3 février 1971 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES REDUCTIONS DE TARIF DE LA TAXE SPECIALE SUR CERTAINS VEHICULES ROUTIERS PREVUES EN FAVEUR DES VEHICULES ROULANT SUR DES AUTOROUTES A PEAGE OU UTILISANT LES SYSTEMES MIXTES RAIL-ROUTE.)


Le certificat de passage est remis au conducteur en justification du parcours effectué.

Mention y est faite de la catégorie du véhicule servant à la liquidation de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, suivant le code ci-après :

Véhicule automobile à deux essieux : A.

Véhicule automobile à trois essieux : B.

Ensemble composé d'une semi-remorque à un essieu attelée à un tracteur à deux essieux : C.

Ensemble composé d'une semi-remorque à un essieu attelée à un tracteur à trois essieux : D.

Ensemble composé d'une semi-remorque à deux essieux attelée à un tracteur à deux essieux : E.

Remorque à deux essieux : R.

Lorsque la justification est demandée pour un ensemble comportant un véhicule automobile et une remorque, mention est faite sur le certificat de passage des lettres correspondantes.