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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-105 du 3 février 1971 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES REDUCTIONS DE TARIF DE LA TAXE SPECIALE SUR CERTAINS VEHICULES ROUTIERS PREVUES EN FAVEUR DES VEHICULES ROULANT SUR DES AUTOROUTES A PEAGE OU UTILISANT LES SYSTEMES MIXTES RAIL-ROUTE.)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-105 du 3 février 1971 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES REDUCTIONS DE TARIF DE LA TAXE SPECIALE SUR CERTAINS VEHICULES ROUTIERS PREVUES EN FAVEUR DES VEHICULES ROULANT SUR DES AUTOROUTES A PEAGE OU UTILISANT LES SYSTEMES MIXTES RAIL-ROUTE.)


Les réductions de tarifs accordées aux véhicules, ensembles de véhicules ou remorques circulant sur des autoroutes à péage sont consenties sur justification des distances annuellement parcourues, fournie par les certificats de passage ou documents équivalents délivrés par les sociétés concessionnaires d'autoroutes et dont le modèle est agréé par le ministre de l'équipement et du logement.

Le certificat de passage qui est numéroté comporte les indications suivantes :

Nom de la société concessionnaire ;

Lieu d'entrée et de sortie du véhicule ;

Distance parcourue sur autoroute ;

Catégorie et tarif du péage ;

Date du parcours.