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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes)


I. - Les sommes mises en recouvrement par les services de la direction générale des impôts avant le 31 décembre 1970, les infractions constatées avant la même date, a l'exception de celles relatives à des transports internationaux effectués par des véhicules immatriculés à l'étranger, seront acquittées auprès du service des impôts compétent ou poursuivies et réprimées par ledit service conformément aux dispositions du 1er alinéa du III de l'article 16 de la loi du 21 décembre 1967.

II. - Les services de la direction générale des douanes et droits indirects sont habilités à assurer le recouvrement, à compter du 31 décembre 1970, des sommes correspondant à la taxe au tarif trimestriel dues à l'occasion des modifications d'assiette de la taxe intervenues au cours du mois de décembre 1970 du fait de changement dans les conditions d'exploitation des véhicules ou de nouvelles mises en circulation de véhicules.

III. - Les infractions commises avant le 31 décembre 1970 et constatées après cette date, à l'exception de celles relatives à des transports internationaux effectués par des véhicules immatriculés à l'étranger, seront poursuivies et réprimées par le service compétent de la direction générale des douanes et droits indirects conformément aux dispositions du premier alinéa du III de l'article 16 de la loi du 21 décembre 1967.