Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes)
Aucun des véhicules ou ensembles de véhicules soumis à déclaration ne peut circuler sur la voie publique si son conducteur n'est pas porteur du laissez-passer visé aux articles 2 IV et 12-II et III qu'il doit présenter à première réquisition des agents énumérés à l'article 14.
Les personnes physiques ou morales et leurs représentants, redevables de la taxe, sont tenus de communiquer aux mêmes agents, tant au siège de l'exploitation que dans leurs dépôts et succursales, les documents institués pour le contrôle des transports routiers par l'article 48 du décret du 14 novembre 1949 ainsi que tous autres documents susceptibles de justifier la régularité de la mise en circulation des véhicules et celle des transports effectués.