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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes)


Sont chargés de constater les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la taxe spéciale sur les véhicules routiers :

Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ;

Les agents de la direction générale des impôts dûment commissionnés et assermentés ;

Les agents habilités à constater les infractions en matière de police de la circulation et du roulage et en matière de coordination des transports.