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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes)


I. - 1. Pour les véhicules immatriculés à l'étranger et qui effectuent des parcours en France, la zone de camionnage de rattachement est celle du département d'entrée en France ; pour ces mêmes véhicules, la zone courte de rattachement est celle fixée pour chaque commune comportant un point frontière d'entrée en France.

2. Le redevable de la taxe est le représentant de la personne physique ou morale visée au II-1 ci-après pour les paiements sur la base du tarif trimestriel ou le conducteur pour le paiement sur la base du tarif journalier.

II. - 1. Toute personne physique ou morale qui utilise en France, en transport international, des véhicules ou ensembles de véhicules immatriculés à l'étranger passibles de la taxe et qui désire acquitter celle-ci sur la base du tarif trimestriel doit faire agréer par le service des douanes un représentant domicilié en France qui s'engage en son lieu et place à remplir les formalités réglementaires et à payer la taxe dans les conditions fixées par le présent décret.

2. Avant toute mise en circulation en France desdits véhicules ou ensembles de véhicules, le représentant doit déposer, pour chacun d'entre eux, au bureau des douanes d'entrée ou de destination, une déclaration établie en triple exemplaire sur un imprimé fourni par l'administration des douanes et droits indirects.

Cette déclaration doit comprendre les indications prévues à l'article 2 ci-dessus et celles éventuellement nécessaires pour l'application des majorations ou des réductions de la taxe.

Elle doit mentionner, en outre, le nom ou la raison sociale et l'adresse de la personne physique ou morale ainsi que le nom ou la raison sociale et l'adresse du représentant.

3. Après enregistrement de la déclaration et perception ou garantie de la taxe, le service des douanes remet au représentant un exemplaire de la déclaration pour valoir laissez-passer pour le véhicule ou l'ensemble de véhicules déclaré et tenir lieu de quittance.

4. Le conducteur de tout véhicule ou ensemble de véhicules immatriculé à l'étranger et soumis à la taxe sur la base du tarif trimestriel doit présenter, au service des douanes, au moment de son entrée en France, l'exemplaire de la déclaration prévue au 3 ci-dessus.

III. - 1. Tout conducteur d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules immatriculé à l'étranger passible de la taxe, non détenteur de l'exemplaire de la déclaration prévue au II ci-dessus, doit déposer au bureau des douanes d'entrée une déclaration établie en triple exemplaire sur un imprimé fourni par l'administration des douanes et droits indirects.

Cette déclaration doit comprendre les indications prévues à l'article 2 ci-dessus, les nom et adresse du conducteur ainsi que la durée prévue du séjour en France.

2. Après enregistrement de la déclaration et perception ou garantie de la taxe due sur la base du tarif journalier, le service des douanes remet au conducteur un exemplaire de la déclaration pour valoir laissez-passer et tenir lieu de quittance.

IV. - Les exemplaires des déclarations prévues aux II-4 et III-2 ci-dessus doivent être représentés au service des douanes du bureau de sortie.

Ce service retient les exemplaires afférents aux véhicules ou ensembles de véhicules taxés sur la base du tarif journalier et procède au recouvrement du complément de taxe éventuellement exigible, il procède de même pour les exemplaires des déclarations afférentes aux véhicules ou ensembles de véhicules taxés sur la base du tarif trimestriel dont le délai de validité est périmé.