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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes)


I. - Le redevable de la taxe qui désire changer de zone de camionnage ou de zone courte de rattachement doit, vingt-quatre heures au moins à l'avance, le déclarer au service des douanes qui a reçu la déclaration visée à l'article 2.

II. - Dans le cas de changement de zone courte de rattachement et pour les véhicules visés à l'article 6, 4° b, cette nouvelle déclaration doit être préalablement visée par le préfet (secrétariat du comité technique départemental des transports) du département dans lequel les inscriptions correspondantes ont été transférées.

Elle porte les indications suivantes :

Noms et prénoms ou raison sociale, profession et adresse du propriétaire du véhicule ;

Numéro d'immatriculation, catégorie d'imposition et poids total autorisé en charge du véhicule ;

Date à partir de laquelle le changement de zone devient effectif ;

Nouvelle zone de rattachement.

Lorsqu'elle est souscrite pour un véhicule ou un ensemble de véhicules ayant fait l'objet de la déclaration visée à l'article 2 III, cette nouvelle déclaration ne comprend pas de mention relative au numéro d'immatriculation.

Un nouveau laissez-passer est délivré contre remise de l'ancien.

III. - Si un autre changement de zone de rattachement est ultérieurement demandé, les mêmes formalités doivent être accomplies.