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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes)


La taxe applicable aux ensembles de véhicules composés d'un tracteur et d'une semi-remorque, d'une catégorie d'imposition déterminée, est liquidée, sur option du redevable :

- soit sur le poids total roulant autorisé de l'ensemble figurant sur le certificat d'immatriculation du tracteur déclaré ;

- soit sur le poids total roulant autorisé de l'ensemble calculé à partir du poids total autorisé en charge de la semi-remorque déclarée.