Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes)
La taxe applicable aux ensembles de véhicules composés d'un tracteur et d'une semi-remorque, d'une catégorie d'imposition déterminée, est liquidée sur option du redevable :
Soit sur le poids à vide du tracteur augmenté d'un tonnage tractable déclaré par le propriétaire du tracteur : le tonnage ainsi déclaré ne peut excéder la différence entre le poids total autorisé en charge de l'ensemble et le poids à vide du tracteur, tels qu'ils sont mentionnés sur sa carte grise ;
Soit sur le poids total autorisé en charge de la semi-remorque alimenté d'un tonnage déclaré par le propriétaire de la semi-remorque, correspondant au poids à vide du tracteur.