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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes)


Pour la détermination de l'assiette de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers :

1° Le poids total autorisé en charge retenu est celui qui est fixé en conformité de l'article R. 54 du code de la route.

Il ne comprend pas le poids des appareillages visés au dernier alinéa de l'article R. 55 du même code dans les limites fixées audit article.

2° Les transports pour compte propre visés à l'article 16 II-3 de la loi du 21 décembre 1967 sont ceux qui sont définis à l'article 23 1° du décret du 14 novembre 1949 susvisé.

3° Le régime de la location visé audit article 16 est celui qui est fixé par les articles 35 et suivants du même décret.

4° La zone de camionnage et la zone courte visées à l'article 16 II-4 de la loi du 21 décembre 1967 sont celles qui sont définies à l'article 24 du décret du 14 novembre 1949 susvisé :

a) Pour les véhicules qui servent à exécuter les transports pour compte propre visés à l'article 23 du décret du 14 novembre 1949 susvisé et pour les véhicules exploités sous le régime de la location, la zone de camionnage ou la zone courte de rattachement est librement choisie par le déclarant ;

b) Pour les véhicules autres que ceux visés au a ci-dessus, la zone de camionnage ou la zone courte de rattachement du véhicule est obligatoirement celle du département où a été délivré au redevable de la taxe la licence ou le titre d'exploitation couvrant la circulation du véhicule au regard de la réglementation sur la coordination des transports ;

c) Lorsque le département où a été délivré la licence ou le titre d'exploitation comporte plusieurs zones de camionnage, les véhicules visés au b ci-dessus peuvent, pour l'application des dispositions du présent décret, être simultanément rattachés à ces zones ;

d) Les véhicules rattachés à une zone courte dans les conditions fixées au b du présent article peuvent bénéficier de la réduction du tarif prévue à l'article 16 II-4 (2e alinéa) de la loi du 21 décembre 1967 sous réserve que leurs propriétaires s'engagent, dans la déclaration visée à l'article 2 ci-dessus à ne pas faire circuler ces véhicules en dehors des limites de la zone de camionnage du département qui détermine leur zone courte de rattachement.