Article 5 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes)
Article 5 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes)
Le paiement de la taxe incombe, selon le cas, au propriétaire du véhicule ou de l'ensemble de véhicules ou au locataire, lorsqu'il est redevable en vertu des dispositions de l'article 284 bis A du code des douanes.
Lorsque le tracteur et la semi-remorque composant un ensemble de véhicules, n'appartiennent pas au même propriétaire, le redevable de la taxe afférente à cet ensemble est soit le propriétaire du tracteur, soit celui de la semi-remorque, selon l'option prévue à l'article 10 ; dans cette hypothèse, le propriétaire du tracteur et celui de la semi-remorque sont solidairement responsables du paiement de la taxe afférente à l'ensemble de véhicules.