Articles

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes)


Le paiement de la taxe incombe au propriétaire du véhicule ou de l'ensemble de véhicules.

Lorsque le tracteur et la semi-remorque composant un ensemble de véhicules, n'appartiennent pas au même propriétaire, le redevable de la taxe afférente à cet ensemble est soit le propriétaire du tracteur, soit celui de la semi-remorque, selon l'option prévue à l'article 10 ; dans cette hypothèse, le propriétaire du tracteur et celui de la semi-remorque sont solidairement responsables du paiement de la taxe afférente à l'ensemble de véhicules.