Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes)
I. - La taxe est exigible, soit par trimestre civil, soit par journée comptée de zéro à minuit, dès la mise en circulation du véhicule sur la voie publique.
II. - Lorsqu'elle est exigible par trimestre, la taxe est payable au premier jour de chaque période trimestrielle, sauf déclaration préalable de cesser l'exploitation et dépôt du laissez-passer visé à l'article 2 IV.
Le paiement de la taxe au tarif trimestriel doit être effectué auprès du bureau de douane qui a reçu la déclaration prévue à l'article 2.
III. - Le paiement de la taxe au tarif journalier doit être effectué, préalablement à la mise en circulation du véhicule sur la voie publique, auprès du bureau de douane qui a reçu la déclaration prévue à l'article 2.
Toutefois, si en raison de circonstances particulières, le redevable n'est pas en mesure d'acquitter la taxe au tarif journalier avant la mise en circulation du véhicule ou de l'ensemble de véhicules, il peut être autorisé à effectuer auprès du bureau de douane désigné, le paiement de ladite taxe selon des modalités qui seront définies par décision du directeur général des douanes et droits indirects.