Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes)
La taxe spéciale sur certains véhicules routiers n'est pas applicable aux véhicules ci-après qui n'ont donc pas à faire l'objet de la déclaration prévue à l'article 2 ci-dessus :
Véhicules, appareils et matériels visés aux articles R. 138 et R. 168 du code de la route ;
Véhicules exclusivement affectés aux transports intérieurs dans les chantiers ou les entreprises même, si à l'occasion de ces transports, ces véhicules traversent la voie publique ;
Véhicules destinés à la vente ou effectuant des essais, mis en circulation par les fabricants, marchands ou réparateurs, faisant l'objet d'une immatriculation particulière à condition qu'ils n'effectuent pas de transports de marchandises ou d'objets de charge utile ;
Véhicules militaires faisant l'objet d'une immatriculation particulière.