Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1240 du 29 décembre 1976 APPLICATION DE LA LOI 76660 DU 19-07-1976 PORTANT IMPOSITION DES PLUS- VALUES,POUR LES BIENS AUTRES QUE LES VALEURS MOBILIERES.CREE UNE TAXE FORFAITAIRE SUR LES METAUX PRECIEUX,LES BIJOUX,LES OBJETS D'ART,DE COLLECTION ET D'ANTIQUITE)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1240 du 29 décembre 1976 APPLICATION DE LA LOI 76660 DU 19-07-1976 PORTANT IMPOSITION DES PLUS- VALUES,POUR LES BIENS AUTRES QUE LES VALEURS MOBILIERES.CREE UNE TAXE FORFAITAIRE SUR LES METAUX PRECIEUX,LES BIJOUX,LES OBJETS D'ART,DE COLLECTION ET D'ANTIQUITE)
Le bénéfice du paiement fractionné est subordonné à une demande expresse du contribuable, jointe aux déclarations mentionnées à l'article 15, dans le délai imparti pour la production de celles-ci.
La mise en recouvrement de l'impôt est alors fractionnée par parts égales sur les cinq années suivant celle de la réalisation de la plus-value. Elle donne lieu au paiement de l'intérêt, au taux légal, recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt en principal.
L'impôt complémentaire résultant d'une insuffisance quelconque constatée dans la déclaration des revenus ou de la plus-value n'est pas susceptible de bénéficier de ce paiement fractionné.
En cas de transfert du domicile à l'étranger, de règlement judiciaire, de liquidation de biens ou de non-paiement de l'une des fractions de l'impôt, le solde restant dû, augmenté de l'intérêt couru, est exigible immédiatement.