Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1240 du 29 décembre 1976 APPLICATION DE LA LOI 76660 DU 19-07-1976 PORTANT IMPOSITION DES PLUS- VALUES,POUR LES BIENS AUTRES QUE LES VALEURS MOBILIERES.CREE UNE TAXE FORFAITAIRE SUR LES METAUX PRECIEUX,LES BIJOUX,LES OBJETS D'ART,DE COLLECTION ET D'ANTIQUITE)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1240 du 29 décembre 1976 APPLICATION DE LA LOI 76660 DU 19-07-1976 PORTANT IMPOSITION DES PLUS- VALUES,POUR LES BIENS AUTRES QUE LES VALEURS MOBILIERES.CREE UNE TAXE FORFAITAIRE SUR LES METAUX PRECIEUX,LES BIJOUX,LES OBJETS D'ART,DE COLLECTION ET D'ANTIQUITE)
Lorsque le contribuable demande à bénéficier des dispositions de l'article 6-I de la loi du 19 juillet 1976, il doit joindre sa demande à la déclaration prévue à l'article 170-1 du code général des impôts, ainsi qu'un état de son patrimoine immobilier, établi sur une formule délivrée par l'administration.
Cet état, comprenant le bien cédé, fait mention des dettes contractées, le cas échéant, pour l'acquisition, la réparation ou l'amélioration de ce patrimoine, et restant à rembourser au moment de la cession.