Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1240 du 29 décembre 1976 APPLICATION DE LA LOI 76660 DU 19-07-1976 PORTANT IMPOSITION DES PLUS- VALUES,POUR LES BIENS AUTRES QUE LES VALEURS MOBILIERES.CREE UNE TAXE FORFAITAIRE SUR LES METAUX PRECIEUX,LES BIJOUX,LES OBJETS D'ART,DE COLLECTION ET D'ANTIQUITE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1240 du 29 décembre 1976 APPLICATION DE LA LOI 76660 DU 19-07-1976 PORTANT IMPOSITION DES PLUS- VALUES,POUR LES BIENS AUTRES QUE LES VALEURS MOBILIERES.CREE UNE TAXE FORFAITAIRE SUR LES METAUX PRECIEUX,LES BIJOUX,LES OBJETS D'ART,DE COLLECTION ET D'ANTIQUITE)
Si la cession a pour objet la nue-propriété, l'usufruit ou tout autre droit portant sur un bien acquis en pleine propriété, la plus-value imposable est déterminée en tenant compte, d'une part, du prix du droit cédé, et d'autre part, du prix d'acquisition afférent à ce droit. Ce prix d'acquisiton est réputé égal à une fraction, appréciée au jour de la cession, du prix d'acquisition de la pleine propriété du bien. En cas d'usufruit ou de nue-propriété, cette fraction est déterminée en appliquant le barème institué par l'article 762 du code général des impôts.